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Clause environnementale marchés publics : 5 erreurs

Par Philippe D.

9 min de lecture
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Un critère environnemental insuffisamment défini, annulé par le juge administratif : c'est l'une des premières décisions contentieuses rendues après l'entrée en vigueur, au 21 août 2026, de l'obligation d'intégrer un critère d'attribution environnemental dans tous les marchés publics. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 (article 35, codifié aux articles L.2112-2 et L.3114-2 du Code de la commande publique) a fixé cette échéance, laissant cinq ans aux acheteurs pour se préparer. Cinq ans qui n'ont pas suffi pour éviter les erreurs les plus courantes.

L'article L.2152-7 du Code de la commande publique, modifié par la loi Climat et Résilience, dispose désormais que les marchés publics sont attribués au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'une pluralité de critères comprenant "au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre". Cette rédaction, en apparence simple, est la source de nombreuses difficultés d'interprétation.

La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie a publié en mars 2025 un kit d'accompagnement comprenant un clausier environnemental, des fiches thématiques par famille d'achats et des modèles de rapports de présentation. Ce kit constitue désormais la référence opérationnelle, mais sa bonne utilisation suppose une maîtrise préalable des concepts juridiques en jeu.

Trois obligations distinctes doivent être distinguées.

La clause environnementale d'exécution (article L.2112-2 du Code de la commande publique) : obligation d'intégrer dans les conditions d'exécution du marché au moins une clause à caractère environnemental. Cette obligation s'applique à tous les marchés publics sans seuil minimum.

Le critère environnemental d'attribution (article L.2152-7) : obligation d'introduire dans la pondération de l'offre au moins un critère lié aux caractéristiques environnementales. Cette obligation s'applique également à tous les marchés.

La clause sociale d'exécution : obligatoire uniquement pour les marchés dépassant les seuils européens (215 000 euros HT pour les fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux, 431 000 euros pour les autres entités, 5 538 000 euros pour les travaux).

Erreur n°1 : un critère déconnecté de l'objet du marché#

La jurisprudence administrative constante depuis l'arrêt du Conseil d'État Département de l'Isère du 25 mars 2013 (n°364950) impose que tout critère d'attribution soit "lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution". Cette exigence, reprise à l'article L.2152-7 du Code de la commande publique, est souvent méconnue dans la pratique.

Un acheteur qui intègre un critère "empreinte carbone globale de l'entreprise" pour un marché de fourniture de papier A4 commet une erreur : le critère doit porter sur l'empreinte carbone de la fourniture en question, de sa production à sa livraison, non sur la performance climatique générale du fournisseur. De même, exiger une certification ISO 14001 de l'entreprise — sans lien avec le produit fourni ou le service rendu — peut être annulé si l'acheteur ne démontre pas le lien entre cette certification et les conditions d'exécution du marché concerné.

La DAJ rappelle dans ses fiches que le critère doit "mesurer une qualité ou une caractéristique ayant un impact direct sur la réalisation du marché ou sur ses conséquences environnementales". Un marché de transports scolaires peut légitimement intégrer un critère portant sur les émissions de CO2 par kilomètre passager. Un marché de prestations de conseil intellectuel aura plus de difficulté à justifier un critère environnemental opérationnel directement lié à la prestation elle-même.

Erreur n°2 : une pondération purement symbolique#

Le critère environnemental doit avoir un poids suffisant pour différencier réellement les offres. Une pondération de 1 % ou 2 % sur un critère environnemental, face à un critère prix à 80 %, ne remplit pas l'objectif de la loi et pourrait être considérée comme ne respectant pas "l'esprit" de l'obligation, même si aucun seuil minimum de pondération n'est fixé par les textes.

Le tribunal administratif de Lyon, dans une ordonnance de référé précontractuel du 4 novembre 2025, a annulé un appel d'offres dans lequel le critère environnemental — pondéré à 3 % — portait de surcroît sur une déclaration non vérifiable. Le juge a considéré que la combinaison d'une pondération marginale et d'une impossibilité de comparaison objective des offres rendait le critère illusoire et violait le principe d'égalité de traitement des candidats.

Les praticiens recommandent en règle générale une pondération d'au moins 10 % à 15 % pour le critère environnemental, sauf à pouvoir démontrer que la nature du marché justifie objectivement une pondération moindre. Certains donneurs d'ordre institutionnels, notamment dans le secteur hospitalier, ont adopté des pondérations de 20 % à 30 % sur les critères environnementaux pour les marchés d'alimentation et de restauration collective, s'appuyant sur les objectifs du plan national pour une alimentation durable.

Erreur n°3 : un critère invérifiable ou purement déclaratif#

Un critère environnemental fondé sur une simple déclaration du soumissionnaire — "l'entreprise s'engage à respecter les pratiques environnementales durables" — ne permet ni la comparaison objective des offres ni la vérification ex-post. Il est contraire aux exigences de transparence et d'égalité de traitement posées par les articles L.3 et L.6 du Code de la commande publique.

Le critère doit être "précis et objectif". En pratique, cela signifie qu'il doit s'appuyer sur un indicateur mesurable, une certification reconnue par un organisme accrédité, ou un document vérifiable (fiche de données de sécurité, bilan carbone audité, label officiel). Le clausier de la DAJ propose plusieurs modèles opérationnels par famille d'achats : taux de matières recyclées pour les fournitures de bureau, émissions de gaz à effet de serre en kg CO2eq par unité de service pour les prestations de transport, consommation d'eau par cycle pour le matériel d'entretien.

L'Observatoire économique de la commande publique (OECP) signale que la catégorie la plus fréquente d'annulation liée aux critères environnementaux est précisément le critère "déclaratif pur", c'est-à-dire celui qui ne s'appuie sur aucun référentiel extérieur et dont l'évaluation repose entièrement sur l'appréciation subjective de l'acheteur.

Erreur n°4 : confondre clause d'exécution et critère d'attribution#

La distinction entre clause d'exécution et critère d'attribution n'est pas seulement sémantique : elle a des conséquences juridiques directes sur le contrôle du juge.

La clause d'exécution est une obligation contractuelle imposée à tous les titulaires du marché : elle ne permet pas de différencier les offres, elle fixe un standard minimum. Exemple : "Le titulaire s'engage à utiliser des véhicules répondant aux normes Euro 6 pour les livraisons." Tous les soumissionnaires doivent respecter cette clause pour que leur offre soit recevable ; elle n'attribue pas de points supplémentaires à ceux qui font mieux.

Le critère d'attribution permet de discriminer entre les offres et d'attribuer des points à ceux qui proposent une performance supérieure au minimum requis. Exemple : "Les émissions de CO2 des véhicules de livraison (en g/km) seront évaluées selon le barème suivant..." avec une graduation par paliers.

Une erreur fréquente consiste à formuler un critère d'attribution comme s'il s'agissait d'une clause d'exécution : "L'offre sera évaluée sur l'engagement de l'entreprise à respecter les normes ISO 14001." Cette formulation ne permet pas de noter les offres différentiellement : soit l'entreprise est certifiée ISO 14001, soit elle ne l'est pas. Dans le premier cas, c'est un critère binaire, ce qui est acceptable comme condition de participation ou comme sous-critère d'un ensemble plus large, mais insuffisant comme critère principal d'attribution environnemental.

Pour les marchés intégrant des exigences proches de la certification ISO 14001, la distinction entre exiger la certification comme condition de participation et l'utiliser comme critère de notation différentielle doit être explicitement tranchée dans les documents de consultation.

Erreur n°5 : négliger la traçabilité de la notation#

Le juge administratif, saisi en référé précontractuel ou en recours pour excès de pouvoir, contrôle non seulement la légalité formelle du critère mais aussi la traçabilité de la notation. L'acheteur doit être en mesure de justifier, pour chaque offre, la note attribuée sur le critère environnemental et le raisonnement suivi.

L'absence de grille de notation documentée, ou la divergence entre la grille annoncée dans le règlement de consultation et la grille effectivement appliquée lors de l'analyse des offres, constitue une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un marché de travaux en décembre 2025 au motif que l'acheteur n'avait pas été en mesure de produire le tableau de notation des critères environnementaux lors de l'instruction du référé précontractuel.

La bonne pratique consiste à rédiger, dès la phase de préparation du marché, une grille de notation des critères environnementaux avec des niveaux de performance attendus et une correspondance précise entre les indicateurs fournis par les soumissionnaires et les notes attribuées. Cette grille doit figurer dans le rapport de présentation du marché, document interne à l'acheteur qui n'est pas communiqué aux candidats mais constitue la pièce de référence en cas de contentieux.

Le cas particulier de la taxonomie verte européenne#

Pour les acheteurs soumis à des obligations de reporting extra-financier, l'articulation entre les critères environnementaux des marchés publics et les critères d'alignement avec la taxonomie verte européenne mérite attention. Un acheteur qui revendique un niveau d'alignement taxonomique élevé dans son rapport de durabilité devra démontrer la cohérence entre cet alignement revendiqué et les critères effectivement intégrés dans ses procédures d'achat. La Commission européenne a signalé dans sa communication de juillet 2025 sur la mise en œuvre de la taxonomie que les achats publics constituaient l'un des leviers d'alignement à surveiller lors des vérifications de reporting.

Ce qui attend les acheteurs en 2026 : le premier bilan de l'OECP#

L'Observatoire économique de la commande publique rendra public au troisième trimestre 2026 un premier bilan quantitatif de l'application de l'obligation de critère vert. Ce bilan s'appuiera sur les données de la plateforme nationale de données ouvertes de la commande publique (DECP) et permettra d'évaluer la proportion de marchés réellement conformes, le niveau de pondération moyen retenu et les familles d'achats où les difficultés d'implémentation sont les plus fréquentes.

Pour les acheteurs encore en phase de mise en conformité, la consultation du guide pratique sur le critère vert obligatoire en 2026 reste le point d'entrée recommandé, avant d'engager une révision méthodique des documents types de consultation.

Sources#

PD

Philippe D.

Ingénieur & vulgarisateur technique

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