Aller au contenu

Bon état écologique des eaux marines : les 11 critères DCSMM actualisés

Par Philippe D.

8 min de lecture
Lien copié dans le presse-papiers

Introduction#

Le 9 janvier 2026, un arrêté ministériel a révisé la définition du bon état écologique des eaux marines françaises, publié au Journal officiel du 12 février 2026. Ce texte abroge l'arrêté du 9 septembre 2019 et actualise le cadre d'évaluation applicable dans le cadre du troisième cycle de mise en œuvre de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM). Il ne s'agit pas d'un texte anodin : il structure les obligations de surveillance des quatre façades maritimes françaises (Manche-mer du Nord, Mers celtiques, Golfe de Gascogne, Méditerranée) pour la période 2022-2027, et conditionne les évaluations environnementales des projets en mer et en zone côtière.

Qu'est-ce que la DCSMM ?#

La directive 2008/56/CE, dite directive-cadre stratégie pour le milieu marin, a été adoptée le 17 juin 2008. Elle constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l'Union européenne. Son objectif central est d'atteindre ou de maintenir le bon état écologique du milieu marin européen d'ici 2020, objectif reporté en pratique à 2027 en raison des délais de mise en œuvre.

La DCSMM impose aux États membres un cycle de planification en 6 ans articulé en plusieurs étapes :

  1. Évaluation initiale de l'état du milieu marin
  2. Définition du bon état écologique
  3. Définition des objectifs environnementaux
  4. Programme de surveillance
  5. Programme de mesures

La France est actuellement dans son troisième cycle (2022-2027). L'arrêté du 9 janvier 2026 actualise la deuxième étape de ce cycle : la définition du bon état écologique.

Les 11 descripteurs du bon état écologique#

La définition du bon état écologique repose sur onze descripteurs qualitatifs, établis par la décision de la Commission européenne (UE) 2017/848. Ces descripteurs couvrent l'ensemble des compartiments de l'écosystème marin.

D1 : Biodiversité#

La biodiversité des espèces marines et de leurs habitats est maintenue. Ce descripteur couvre les mammifères marins, les oiseaux marins, les reptiles marins (tortues), les poissons et les céphalopodes. Sur les façades métropolitaines françaises, plus de 700 espèces de poissons marins et près de 300 espèces de céphalopodes sont répertoriées. L'évaluation porte sur la distribution, l'abondance et les conditions des populations.

D2 : Espèces non indigènes#

Les espèces non indigènes introduites par les activités humaines ne dépassent pas des niveaux qui altèrent les écosystèmes. En 2022, plus de 300 espèces non indigènes étaient présentes dans les eaux métropolitaines françaises. L'évaluation distingue les introductions récentes des espèces déjà établies.

D3 : Espèces commerciales de poissons et de mollusques et crustacés#

Les populations d'espèces commerciales se situent dans les limites biologiques de sécurité. L'évaluation est conduite stock par stock, sur la base de deux critères : la mortalité par pêche (D3C1) et la biomasse du stock reproducteur (D3C2). Cette approche est cohérente avec la politique commune de la pêche (PCP) et ses objectifs de rendement maximal durable (RMD).

D4 : Réseaux trophiques#

Tous les éléments du réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, se présentent en abondance et diversité normales, à des niveaux permettant d'assurer l'abondance des espèces à long terme et le maintien de leurs capacités reproductives. Ce descripteur est l'un des plus complexes à évaluer, faute d'indicateurs consolidés à l'échelle européenne.

D5 : Eutrophisation#

L'eutrophisation d'origine humaine est réduite au minimum : ses effets néfastes (proliférations d'algues, appauvrissement en oxygène, mortalité de la faune benthique) sont évités. Ce descripteur est particulièrement sensible dans les zones côtières recevant des apports continentaux riches en azote et en phosphore (estuaires, zones de maraîchage côtier).

D6 : Intégrité des fonds marins#

L'intégrité des fonds marins permet de garantir la structure et les fonctions des écosystèmes, notamment pour que les habitats benthiques ne soient pas perturbés de façon préjudiciable. Ce descripteur est directement mobilisé dans les évaluations d'impact des projets d'extraction de granulats marins, d'éolien offshore posé et de câbles sous-marins.

D7 : Conditions hydrographiques#

Les modifications permanentes des conditions hydrographiques ne portent pas atteinte aux écosystèmes marins. Ce descripteur concerne notamment les projets d'aménagement côtier susceptibles de modifier les courants, la turbidité ou la salinité.

D8 : Contaminants#

Les concentrations de contaminants (polluants chimiques : métaux lourds, PCB, HAP, pesticides, PFAS) se situent à des niveaux qui ne provoquent pas d'effets dus à la pollution. Ce descripteur est lié aux obligations de surveillance de la qualité des eaux définies dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau (DCE).

D9 : Questions sanitaires liées aux contaminants#

Les poissons et autres produits de la mer que les personnes consomment ne contiennent pas de teneurs en contaminants qui dépassent les limites fixées par la législation communautaire ou par d'autres normes pertinentes. Ce descripteur est directement connecté à la sécurité sanitaire des produits de la pêche.

D10 : Déchets marins#

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin. Ce descripteur porte à la fois sur les macrodéchets (plastiques, équipements de pêche perdus) et, depuis la révision de 2017, sur les microplastiques. La réglementation européenne applicable aux substances chimiques persistantes, notamment le règlement REACH, complète ce cadre en encadrant les substances pouvant contaminer le milieu marin. L'arrêté du 9 janvier 2026 introduit des indicateurs actualisés pour les microplastiques ingérés par les oiseaux marins et les poissons.

D11 : Bruit sous-marin#

L'introduction d'énergie, notamment les niveaux de bruit sous-marin, ne dépasse pas des niveaux qui ont des effets néfastes sur l'environnement marin. Ce descripteur, le plus récemment intégré dans les pratiques d'évaluation, est directement pertinent pour les projets de sismique marine, d'éolien offshore et de trafic maritime. Il génère un nombre croissant d'exigences dans les études d'impact des projets maritimes.

Ce que l'arrêté du 9 janvier 2026 change concrètement#

L'arrêté de 2026 actualise principalement les normes méthodologiques d'évaluation associées aux descripteurs. Par rapport à l'arrêté de 2019 qu'il remplace, les principaux changements portent sur :

Microplastiques (D10) : Introduction d'indicateurs de suivi des microplastiques ingérés par les espèces sentinelles (oiseaux marins, poissons pélagiques), en cohérence avec les avancées scientifiques récentes sur la contamination des chaînes alimentaires marines.

Bruit sous-marin (D11) : Précision des niveaux de référence et des méthodes de mesure, en intégrant les retours d'expérience des premières années de surveillance.

Réseau trophique (D4) : Actualisation des listes d'indicateurs, avec une meilleure prise en compte des espèces de gélatineux (méduses, cténophores) comme indicateurs de perturbation des équilibres trophiques.

Articulation avec la DCE : Renforcement de la cohérence des évaluations avec celles conduites dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau pour les masses d'eau côtières et de transition.

Implications pour les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'étude#

L'arrêté du 9 janvier 2026 est directement opposable dans les procédures d'évaluation environnementale des projets en mer et en zone côtière. Ses implications pratiques sont importantes :

Études d'impact : les évaluations des impacts des projets sur le milieu marin doivent désormais se référer aux nouveaux indicateurs et seuils définis par l'arrêté. Un projet d'éolien offshore, une extension portuaire ou une extraction de granulats devront démontrer que leurs impacts n'entravent pas l'atteinte du bon état écologique au sens de l'arrêté de 2026.

Surveillance : les programmes de surveillance post-chantier et post-mise en service devront inclure des indicateurs compatibles avec le cadre DCSMM actualisé.

Contentieux : les associations de protection du milieu marin et les pêcheurs professionnels peuvent se prévaloir du non-respect des objectifs DCSMM pour contester des projets devant les juridictions administratives. La jurisprudence en la matière se renforce depuis 2020.

Ce cadre réglementaire doit être lu conjointement avec la directive-cadre sur l'eau et ses objectifs 2027, qui partage avec la DCSMM des objectifs de bon état pour les milieux aquatiques mais selon des périmètres et des indicateurs distincts. Pour les projets soumis à autorisation environnementale unique, les exigences DCSMM s'articulent avec les procédures d'autorisation environnementale unique. La protection des espèces marines classées protégées en France est également couverte par d'autres régimes, comme illustré dans la jurisprudence sur les dérogations espèces protégées.

Conclusion#

L'arrêté du 9 janvier 2026 n'est pas qu'une mise à jour technique : il réaffirme les objectifs ambitieux de la DCSMM dans un contexte où les pressions sur le milieu marin (pêche, pollution, changement climatique, développement de l'éolien offshore) s'intensifient simultanément. Pour les acteurs du secteur maritime, la connaissance précise des 11 descripteurs et de leurs indicateurs actualisés est devenue un prérequis pour conduire des évaluations environnementales robustes et défendables. La complexité de certains descripteurs, notamment D4 (réseaux trophiques) et D11 (bruit sous-marin), impose de s'appuyer sur des expertises spécialisées dès les phases amont des projets.


Sources#

PD

Philippe D.

Ingénieur & vulgarisateur technique

Lien copié dans le presse-papiers

À lire aussi