Seulement 43,6 % des masses d'eau de surface françaises sont au moins en bon état écologique, selon le bulletin n° 5 du rapportage DCE 2022 (édition de janvier 2026). L'objectif de la directive cadre sur l'eau (DCE), le bon état de toutes les eaux, était fixé à 2015, puis repoussé de plan de gestion en plan de gestion, 2021 puis 2027. La dernière échéance ordinaire tombe donc fin 2027, et la directive (UE) 2026/805, publiée au Journal officiel le 20 avril 2026, vient de remanier le texte sans modifier le plafond des reports de l'article 4, paragraphe 4. Décryptage des obligations, des mécanismes de dérogation et des implications pour les entreprises. Les chiffres disent l'essentiel : 56,2 % des masses d'eau de surface bénéficient d'une dérogation pour l'objectif écologique. Mon avis : la trajectoire se gère désormais par les dérogations bien plus que par l'atteinte du bon état.
Mise à jour, 12 octobre 2026#
Que dit le droit depuis la première publication de cet article ? La directive (UE) 2026/805 du 30 mars 2026, publiée au Journal officiel du 20 avril 2026, modifie les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE. Elle « entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication », soit le 10 mai 2026, et les États membres doivent la transposer « au plus tard le 21 décembre 2027 ».
Quatre points touchent cet article.
- L'article 1er, point 20), de la directive dispose : « Les annexes IX et X sont supprimées ». La liste des substances prioritaires ne vit plus dans la DCE, elle figure à l'annexe I de la directive 2008/105/CE.
- Cette annexe I gagne des « substances nouvellement identifiées, numérotées de 46 à 70 », avec effet « à compter du 22 décembre 2027 », et quatorze NQE sont révisées (substances 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 et 43) avec un bon état chimique à atteindre « au plus tard le 22 décembre 2033 » (au plus tard le 22 décembre 2039 pour les substances nouvellement identifiées).
- Les PFAS entrent dans le dispositif par une somme de 25 substances, détaillée dans la FAQ ci-dessous.
- L'article 4 de la DCE est retouché (paragraphe 1, paragraphes 8 et 9) et gagne deux paragraphes, 7 bis et 7 ter, qui écartent l'infraction pour certaines incidences à court terme de projets et pour certains déplacements d'eau ou de sédiments. Le paragraphe 4, celui des reports d'échéance, n'est pas modifié.
La directive cadre sur l'eau : rappel du cadre#
Origine et objectif#
La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, dite directive cadre sur l'eau (DCE), est le texte fondateur de la politique européenne de l'eau. Son objectif principal : atteindre le bon état de toutes les eaux (de surface, souterraines, côtières) de l'Union européenne.
Qu'est-ce que le « bon état » ?#
Le bon état d'une masse d'eau est une notion composite qui combine :
| Composante | Critères | Masse d'eau concernée |
|---|---|---|
| État écologique | Indices biologiques (invertébrés, poissons, algues), paramètres physico-chimiques (oxygène, nutriments, température), hydromorphologie | Eaux de surface |
| État chimique | Concentration en substances prioritaires (métaux lourds, pesticides, HAP, PFAS) sous les Normes de Qualité Environnementale (NQE) | Eaux de surface et souterraines |
| État quantitatif | Équilibre entre prélèvements et recharge naturelle | Eaux souterraines |
Une masse d'eau n'est en « bon état » que si toutes les composantes sont au niveau « bon » ou supérieur. Pour l'état chimique, selon le rapportage 2022, « un seul dépassement de normes de qualité environnementale pour une substance peut entrainer la non-atteinte du bon état chimique de la masse d'eau ».
Les échéances#
| Échéance | Objectif |
|---|---|
| 2015 | Bon état de toutes les masses d'eau (objectif initial, au plus tard le 22 décembre 2015 selon l'article L. 212-1 du code de l'environnement) |
| 2021 | Premier report possible pour les masses d'eau n'ayant pas atteint le bon état en 2015 (cycle 2016-2021) |
| 2027 | Fin du cycle 2022-2027 : limite des reports ordinaires, l'article 4, paragraphe 4, de la DCE plafonne les reports à deux mises à jour du plan de gestion |
Le bilan français#
État écologique des eaux de surface#
Selon le bulletin n° 5 du rapportage DCE 2022 (données rapportées entre 2023 et 2024 à la fin du cycle 2016-2021), 43,6 % des 11 406 masses d'eau de surface sont au moins en bon état ou potentiel écologique. Le taux varie selon la catégorie d'eau :
| Catégorie d'eau | % en bon état écologique | % en bon état chimique |
|---|---|---|
| Cours d'eau | 43,8 % | 67,6 % |
| Plans d'eau | 35,5 % | 74,1 % |
| Eaux de transition | 42,2 % | 62,1 % |
| Eaux côtières | 50,9 % | 75,4 % |
| Toutes catégories | 43,6 % | 67,9 % |
Une réserve de méthode : le niveau de confiance de l'évaluation est moyen ou élevé pour 63,9 % des masses d'eau de surface en état écologique, et pour 51,4 % seulement en état chimique.
État chimique des eaux de surface#
67,9 % des masses d'eau de surface sont en bon état chimique, et 9,1 % sont en état chimique inconnu faute d'informations suffisantes. Sur les 2 627 masses d'eau qui n'atteignent pas le bon état chimique, les substances déclassantes les plus fréquentes sont :
- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : le benzo(a)pyrène déclasse 72,1 % de ces masses d'eau, le fluoranthène 35,7 %.
- Le mercure et ses composés : 16,1 %.
- Le PFOS (acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés), un PFAS déjà classé substance prioritaire : 11,9 %.
État des eaux souterraines#
Sur 689 masses d'eau souterraine, 88,1 % sont en bon état quantitatif et 67,9 % en bon état chimique. Les pesticides sont le premier facteur de déclassement chimique : 83,6 % des 220 masses d'eau en mauvais état chimique sont déclassées par un ou plusieurs de ces polluants, et les nitrates en déclassent 49,1 %.
Les pressions#
Le rapportage recense, pour les 11 406 masses d'eau de surface, les pressions significatives suivantes :
- Les pressions hydromorphologiques (modification de la morphologie des milieux) : 50,8 % des masses d'eau.
- Les pollutions diffuses (nitrates et pesticides issus de l'agriculture notamment) : 50 %.
- Les pollutions ponctuelles (rejets polluants par exemple) : 29 %.
- Les prélèvements d'eau excessifs : 20,6 %.
Seules 22 % des masses d'eau de surface ne présentent aucune pression significative.
Les outils de mise en œuvre#
SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)#
Le SDAGE est le plan de gestion par bassin hydrographique : il est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative (article L. 212-2 du code de l'environnement), puis mis à jour tous les six ans. La France compte 12 bassins : sept métropolitains (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-Normandie) et cinq d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).
Le SDAGE 2022-2027, troisième cycle de gestion, fixe pour chaque masse d'eau l'objectif environnemental : le bon état, ou un objectif dérogatoire motivé (article L. 212-1, IV à VI). Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec ses dispositions (article L. 212-1, XI).
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)#
Le SAGE est la déclinaison locale du SDAGE, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un système aquifère. La France comptait 204 SAGE en janvier 2026, couvrant 56 % du territoire. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. Lorsque le schéma a été approuvé et publié, son règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, de tout ouvrage, de travaux ou d'une activité mentionnés à l'article L. 214-2, et les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives, applicables dans le périmètre du schéma, doivent être compatibles ou rendues compatibles avec son plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau, « dans les conditions et les délais qu'il précise » (article L. 212-5-2).
Programme de mesures#
Chaque bassin dispose d'un programme pluriannuel de mesures qui contribue à la réalisation des objectifs du SDAGE (article L. 212-2-1). Le rapportage 2022 range parmi les mesures citées pour au moins 20 % des masses d'eau de surface la construction et l'amélioration des stations de traitement des eaux usées, la restauration de la continuité écologique, la réduction des pollutions par les pesticides d'origine agricole et les mesures techniques d'efficacité de l'utilisation de l'eau.
Les mécanismes de dérogation#
Sur un sujet proche, découvrez notre article : SDAGE 2028-2033 : le 4e cycle de la DCE prend forme.
Report d'échéance (article 4.4)#
La DCE autorise le report de l'objectif de bon état, à condition que l'état de la masse d'eau ne se détériore pas davantage, pour trois motifs :
La faisabilité technique : les améliorations nécessaires ne peuvent, « pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués ».
Le coût : l'achèvement des améliorations dans les délais serait « exagérément coûteux ».
Les conditions naturelles : elles « ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus ».
Point critique : l'article 4, paragraphe 4, point c), limite les reports « à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai ». Selon la lettre du texte, les reports pour faisabilité technique ou pour coût ne sont donc plus ouverts après 2027, tandis que le report pour conditions naturelles reste possible. La directive (UE) 2026/805 n'a pas modifié ce paragraphe.
Le rapportage 2022 mesure le recours à ces dérogations :
| Dérogation | Masses d'eau de surface concernées |
|---|---|
| Bon état écologique : au moins une dérogation | 6 409 sur 11 406 (56,2 %) |
| Dont report de délai pour faisabilité technique | 2 726 |
| Dont report de délai pour coûts disproportionnés | 161 |
| Dont report de délai pour conditions naturelles | 489 |
| Dont objectif moins strict pour faisabilité technique | 3 763 |
| Dont objectif moins strict pour coûts disproportionnés | 1 844 |
| Bon état chimique : au moins une dérogation | 2 488 sur 11 406 (21,8 %) |
| Dont report de délai pour conditions naturelles (état chimique) | 1 327 |
Objectifs moins stricts (article 4.5)#
Pour certaines masses d'eau « tellement touchées par l'activité humaine » ou dont la condition naturelle est telle que la réalisation des objectifs « serait impossible ou d'un coût disproportionné », les États membres peuvent viser des objectifs environnementaux moins stricts. Plusieurs conditions sont cumulatives : par exemple, les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond l'activité humaine ne peuvent être assurés par une option environnementale meilleure dont le coût n'est pas disproportionné. L'article L. 212-1, VI, du code de l'environnement reprend cette possibilité pour les objectifs dérogatoires.
Détérioration temporaire (article 4.6)#
Une détérioration temporaire de l'état d'une masse d'eau n'est pas une infraction si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier « les graves inondations et les sécheresses prolongées », ou à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, lorsque toutes les conditions de l'article sont réunies.
Implications pour les entreprises#
Autorisations ICPE et rejets aqueux#
Les ICPE rejetant dans le milieu aquatique sont concernées. Le code de l'environnement soumet aux articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, ouvrages, travaux et activités qui entraînent des « déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects » (article L. 214-1), et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE (article L. 212-1, XI). Côté européen, l'article 22, paragraphe 4, de la DCE, dans sa rédaction issue de la directive 2026/805, prévoit que les objectifs environnementaux de l'article 4 et les NQE de l'annexe I de la directive 2008/105/CE « sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de la directive 2010/75/UE », celle des émissions industrielles.
Prélèvements d'eau#
Les entreprises qui prélèvent de l'eau sont concernées par la protection des ressources en eau potable. L'article L. 212-1, II, 3°, du code de l'environnement charge le comité de bassin d'identifier, « au plus tard le 31 décembre 2027 », les masses d'eau souterraines et les aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable, au sein desquels des mesures de protection sont instituées. Ces mesures « contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources » : le texte ne fixe lui-même aucune démarche à accomplir par le préleveur, mais ces mesures peuvent concerner ses volumes si son captage se trouve sur un tel aquifère.
Responsabilité en cas de pollution#
La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale range parmi les « dommages environnementaux » les dommages affectant les eaux, c'est-à-dire « tout dommage qui affecte gravement » l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par la DCE (article 2), à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de la DCE, celles qui résultent de nouvelles modifications physiques ou de nouvelles activités de développement humain durable. En droit civil français, l'article 1246 du code civil pose que « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer » : voir notre article sur le préjudice écologique.
FAQ#
L'échéance 2027 sera-t-elle repoussée ?#
C'est le débat majeur. Pour les objectifs actuels, le texte ne prévoit pas de nouveau report ordinaire : l'article 4, paragraphe 4, de la DCE plafonne les reports à deux mises à jour du plan de gestion, hors conditions naturelles, et la directive (UE) 2026/805, adoptée le 30 mars 2026, ne modifie pas ce paragraphe. Pour les NQE nouvelles ou révisées de la directive 2008/105/CE, le régime est distinct : les prolongations prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la DCE « sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique », et les échéances de bon état sont fixées à 2033 et 2039. Le considérant 4 de cette directive rappelle que, selon le bilan de qualité de 2019, les directives sont « largement adaptées à leur finalité ». Mon avis : l'écart avec 2027 est trop grand, et le levier utilisé sera la dérogation (objectifs moins stricts, report pour conditions naturelles) plutôt qu'une révision formelle de l'échéance.
Quelles sanctions en cas de non-atteinte du bon état ?#
La procédure vise l'État membre, non l'exploitant. La Commission européenne peut engager une procédure d'infraction : l'article 258 du TFUE prévoit un avis motivé, puis la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne si l'État « ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission ». Si l'État n'exécute pas l'arrêt, l'article 260, paragraphe 2, permet à la Commission de saisir de nouveau la Cour, qui peut infliger « le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte ».
Les PFAS sont-ils couverts par la DCE ?#
Oui, et le texte vient d'être renforcé. Le PFOS figure déjà parmi les substances prioritaires (entrée 35 de l'annexe I de la directive 2008/105/CE, couverte par le groupe de substances 65 à compter du 22 décembre 2027) et déclasse 11,9 % des masses d'eau de surface en mauvais état chimique. La directive (UE) 2026/805 ajoute à cette annexe I, en entrée 65, une somme de 25 PFAS : la NQE est de 0,0044 µg/l en équivalents PFOA (moyenne annuelle), et de 0,077 µg/kg de poids humide pour le biote, la NQE biote étant la NQE critique. Le considérant 18 retient la toxicité de l'acide trifluoroacétique (TFA), sa persistance et sa prévalence dans l'environnement pour conclure qu'« il convient donc d'intégrer le TFA dans une somme de vingt-cinq PFAS, assortie d'une NQE ». Pour les eaux souterraines, le considérant 17 prévoit une norme de qualité pour la somme des quatre PFAS les plus problématiques à l'annexe I de la directive 2006/118/CE.
La DCE s'applique-t-elle aux eaux marines ?#
Non directement. Les eaux marines sont couvertes par la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM, directive 2008/56/CE du 17 juin 2008). La DCE couvre les eaux côtières (article 2, point 7), c'est-à-dire les eaux de surface situées en deçà d'une ligne située à un mille marin au-delà de la ligne de base servant à mesurer la largeur des eaux territoriales, et les eaux de transition (les eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, partiellement salines). Pour l'état chimique, elle inclut en plus les eaux territoriales (article 2, point 1).
Sources#
- Directive 2000/60/CE - Directive cadre sur l'eau
- Directive (UE) 2026/805 du 30 mars 2026
- Bulletin n° 5 : rapportage 2022 des données au titre de la DCE (édition janvier 2026)
- Ministère de la Transition écologique - La gestion de l'eau en France
- Gest'eau - Infographie SAGE, édition 2026
- Code de l'environnement, article L. 212-1 (Légifrance)





