Le 6 février 2026, le Conseil d'État a rendu une décision (n° 494669) qui va directement affecter les pratiques de débroussaillement sur l'ensemble du territoire français. La haute juridiction administrative pose un principe clair : dès lors qu'un débroussaillement présente un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées, le maître d'ouvrage ou le gestionnaire doit obtenir une dérogation au titre du régime "Espèces protégées" prévu à l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Cette jurisprudence marque un tournant. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut saisir ce que le juge administratif entend par "risque suffisamment caractérisé", et ce que cela implique concrètement pour les acteurs de terrain.
Le cadre juridique antérieur : une zone grise persistante#
Jusqu'à cette décision, la question du débroussaillement et des espèces protégées relevait d'une appréciation au cas par cas, souvent insuffisamment documentée. Le régime de protection des espèces, issu de la directive Habitats de 1992 et transposé dans le Code de l'environnement, interdit toute destruction, altération ou dégradation de l'habitat d'espèces animales ou végétales protégées.
Mais le débroussaillement n'était pas systématiquement regardé comme une opération susceptible d'activer ce régime. Trois éléments sont à retenir sur la situation antérieure :
- Les obligations légales de débroussaillement (OLD) — imposées dans les zones à risque incendie — créaient une apparence de droit à débroussailler sans formalité complémentaire.
- Les guides de l'administration ne précisaient pas de seuil d'obligation pour la demande de dérogation dans ce contexte.
- Les contentieux portaient essentiellement sur des projets d'aménagement, non sur des opérations d'entretien courant.
La décision du 6 février 2026 vient clarifier ce flou, au prix d'une exigence procédurale supplémentaire pour les opérateurs.
Ce que le Conseil d'État décide : la notion de risque suffisamment caractérisé#
La haute juridiction précise que l'obligation de solliciter une dérogation "Espèces protégées" n'est pas automatiquement déclenchée par tout débroussaillement. Le critère central est celui du risque suffisamment caractérisé pour une espèce protégée.
Concrètement, cela signifie que la qualification du risque repose sur une appréciation factuelle qui doit être menée en amont de l'opération. Le Conseil d'État retient que ce risque est caractérisé lorsque :
- La zone concernée est documentée comme habitat d'espèces protégées (oiseaux nicheurs, reptiles, insectes, flore patrimoniale, etc.)
- L'opération est susceptible de porter atteinte à l'état de conservation de ces espèces ou à leurs habitats
- La période d'intervention coïncide avec des phases biologiquement sensibles (nidification, reproduction, hibernation)
Cette analyse doit être conduite avant toute décision d'intervention, et non a posteriori. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut insister sur un point : le Conseil d'État ne pose pas d'obligation de réaliser un inventaire systématique dans tous les cas. Il exige en revanche que le maître d'ouvrage soit en mesure de démontrer qu'il a écarté l'existence d'un tel risque, ou qu'il a engagé la procédure de dérogation si ce risque existe.
Qui est concerné par cette jurisprudence ?#
La portée de la décision est large. Elle ne concerne pas seulement les grands projets d'aménagement, mais potentiellement l'ensemble des acteurs qui réalisent des débroussaillements, qu'il s'agisse d'une obligation légale ou d'une opération volontaire.
Les collectivités territoriales sont en première ligne. Elles assurent le débroussaillement des emprises communales, des abords de voiries, des espaces verts périurbains. Beaucoup d'entre elles disposent de plans de débroussaillement qui n'intègrent pas systématiquement un diagnostic biodiversité préalable.
Les agriculteurs et viticulteurs sont également concernés, notamment dans les zones de garrigue ou de maquis méditerranéen, soumises à l'obligation légale de débroussaillement. Le cadre des OLD (obligations légales de débroussaillement) ne dispense pas du régime des espèces protégées : deux régimes juridiques distincts coexistent.
Les aménageurs et promoteurs devront intégrer ce paramètre dans leurs études d'impact, en lien avec l'autorisation environnementale unique qui encadre les projets soumis à évaluation environnementale.
Les gestionnaires de réseaux (RTE, GRDF, SNCF Réseau) qui réalisent des débroussaillements d'entretien sous lignes électriques ou à proximité des voies ferrées sont également visés par cette évolution jurisprudentielle.
La procédure de dérogation : rappel des étapes#
La dérogation espèces protégées est prévue à l'article L. 411-2 du Code de l'environnement. Elle est accordée par le préfet de département (ou le ministre chargé de l'environnement pour certains projets) à la condition que trois critères soient réunis :
- Raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) : l'opération répond à un intérêt public qui justifie l'atteinte portée aux espèces.
- Absence de solution alternative satisfaisante : aucune autre option ne permet d'atteindre l'objectif sans porter atteinte aux espèces concernées.
- Non-remise en cause de l'état de conservation : l'espèce concernée doit maintenir un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle.
À ces trois conditions s'ajoutent des mesures compensatoires, qui doivent être proportionnées à l'atteinte et contribuer à maintenir ou restaurer les populations d'espèces affectées.
Concrètement, cela signifie que le dossier de demande de dérogation doit comporter : un inventaire écologique de la zone, une analyse des impacts prévisibles de l'opération, une présentation des mesures d'évitement et de réduction d'impact, et une proposition de mesures compensatoires calibrées.
Les implications pratiques immédiates#
Cette décision impose une révision des procédures internes pour tous les acteurs concernés. Trois éléments sont à retenir pour adapter sa pratique :
Première mesure : anticiper le diagnostic biodiversité. Avant toute campagne de débroussaillement sur une zone non inventoriée, il convient de faire réaliser un diagnostic par un écologue qualifié. Ce diagnostic documentera la présence ou l'absence d'espèces protégées et permettra de décider si une demande de dérogation est nécessaire.
Deuxième mesure : adapter le calendrier d'intervention. En l'absence de dérogation, les interventions doivent être planifiées hors des périodes biologiquement sensibles. En pratique, la période de mi-mars à fin août correspond aux phases de nidification et de reproduction pour la grande majorité des espèces. Ces fenêtres doivent être intégrées dans les plans pluriannuels de gestion.
Troisième mesure : documenter la démarche. La capacité à démontrer que le risque a été analysé et écarté — ou que la dérogation a été sollicitée — constitue désormais un élément de preuve essentiel en cas de contentieux. Cette documentation doit être conservée et accessible, en lien avec les exigences de conformité environnementale applicables aux opérateurs.
Articulation avec le régime de la responsabilité pénale#
La portée de cette décision dépasse le seul droit administratif. La destruction d'habitats ou d'individus d'espèces protégées sans dérogation constitue une infraction pénale, sanctionnée par l'article L. 415-3 du Code de l'environnement. Les peines encourues peuvent atteindre trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les personnes physiques, et des montants bien supérieurs pour les personnes morales.
La jurisprudence du 6 février 2026 renforce mécaniquement l'exposition pénale des opérateurs qui réaliseraient un débroussaillement sans avoir écarté le risque. Pour bien comprendre ce mécanisme, la logique est celle d'une présomption de diligence : l'opérateur qui n'a pas documenté sa démarche préventive sera présumé avoir pris un risque conscient. Les enjeux en matière de responsabilité pénale des dirigeants sont donc réels et doivent être intégrés dans les politiques de gestion des risques.
Ce que les collectivités doivent faire dès maintenant#
Pour les collectivités qui ont l'obligation légale de débroussaillement sur leur territoire, la marche à suivre est la suivante :
- Recenser les zones de débroussaillement et les confronter aux zonages de protection (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides inventoriées)
- Commander une cartographie des habitats sur les secteurs non couverts par des inventaires récents
- Réviser les marchés publics de débroussaillement pour intégrer une clause diagnostic biodiversité
- Formaliser une procédure interne de décision avant toute intervention
Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des exigences en matière de biodiversité, notamment sous l'impulsion du Green Deal européen et des objectifs de la stratégie nationale biodiversité.
Conclusion#
La décision du Conseil d'État du 6 février 2026 n'est pas une révolution juridique : elle applique le droit existant avec une rigueur accrue. Mais elle change profondément les pratiques en sortant le débroussaillement du registre des opérations "banales" pour le soumettre à une obligation de vigilance préalable.
Concrètement, cela signifie que l'époque où l'on débroussaillait sans se poser de questions sur la biodiversité est révolue. Les acteurs qui s'y conformeront rapidement — en structurant leur diagnostic, leur documentation et leurs procédures — seront les mieux armés pour éviter les contentieux et les sanctions qui accompagneront inévitablement cette évolution.



