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Arrêtés anti-pesticides : le Conseil d'État tranche

Par Philippe D.

8 min de lecture
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Par sa décision n°490161 du 16 juin 2025, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune de La Montagne (Loire-Atlantique) et confirmé l'annulation de son arrêté municipal interdisant l'épandage de pesticides à proximité des habitations. Cette décision clôt définitivement un contentieux ouvert en 2019 et dissipe toute ambiguïté sur la répartition des compétences en matière de police des produits phytosanitaires.

Le contexte : un mouvement municipal lancé en 2019#

Tout commence au printemps 2019 avec l'arrêté pris par Daniel Cueff, maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), interdisant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à moins de 150 mètres de toute habitation ou lieu accueillant du public. L'initiative suscite un effet d'entraînement immédiat : dans les semaines suivantes, plusieurs dizaines de maires prennent des arrêtés similaires, certains allant jusqu'à l'interdiction totale sur le territoire communal.

La motivation est politique autant que sanitaire : face à l'inaction perçue de l'État, des élus locaux tentent de mobiliser leurs pouvoirs de police générale, fondés sur l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), pour protéger leurs administrés des effets potentiels des produits phytosanitaires sur la santé et l'environnement.

La riposte préfectorale ne se fait pas attendre. Plusieurs arrêtés sont déférés aux tribunaux administratifs pour excès de pouvoir. La question de droit centrale est simple mais décisive : le maire peut-il, au titre de sa police générale, régler l'usage de produits dont la mise sur le marché, l'autorisation et l'encadrement relèvent d'un régime légal spécifique confié à l'État ?

La réponse initiale du Conseil d'État en 2019#

Saisi en référé-suspension, le Conseil d'État avait rendu une première ordonnance le 25 septembre 2019 (n°433827) suspendant l'arrêté du maire de Langouët. Le raisonnement était clair : le cadre réglementaire applicable aux produits phytopharmaceutiques résulte du règlement européen n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, complété en droit interne par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles L.253-1 et suivants). Ce régime confie au ministre chargé de l'Agriculture, sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), le soin d'autoriser ou d'interdire l'usage de ces produits et de fixer les conditions d'emploi. Il constitue une police spéciale.

Or, une règle jurisprudentielle constante veut que l'existence d'une police spéciale organisée par le législateur et confiée à une autorité déterminée prive en principe les autorités de police générale — dont les maires — du droit d'intervenir dans ce champ, sauf à caractériser un péril grave et imminent, ou des circonstances locales particulières que la réglementation nationale ne suffit pas à prendre en compte.

Le Conseil d'État avait alors renvoyé l'affaire au fond, laissant ouverte la question de savoir si des circonstances locales exceptionnelles pourraient fonder une compétence résiduelle du maire.

L'arrêt au fond de 2020 : une porte entrouverte refermée#

Par son arrêt d'assemblée du 22 décembre 2020 (n°429726), le Conseil d'État a statué au fond. Sa décision est nuancée mais ferme sur le principe : le maire ne peut pas prendre un arrêté anti-pesticides de portée générale au titre de sa police générale dès lors que cela reviendrait à s'immiscer dans l'exercice d'une police spéciale organisée au niveau national. L'autorité compétente pour fixer des restrictions locales dans ce domaine est le préfet, et non le maire, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'Agriculture.

La seule hypothèse admise par le Conseil d'État est celle où le maire constate un danger grave et imminent pour ses administrés, circonstance qui lui permettrait de prendre des mesures conservatoires ponctuelles en vertu de l'article L.2212-4 du CGCT. Cette exception vise des situations d'urgence caractérisée, non la mise en place d'une réglementation permanente.

En pratique, cette décision a laissé subsister des incertitudes, notamment sur le fondement de la police des déchets. Certains maires ont en effet tenté de contourner la prohibition en s'appuyant non plus sur la police générale de l'ordre public, mais sur les dispositions du Code de l'environnement relatives à la gestion des déchets (articles L.541-1 et suivants), en qualifiant les résidus de produits phytosanitaires de déchets potentiellement dangereux.

La décision du 16 juin 2025 : fermeture définitive#

C'est précisément cette tentative de contournement que tranche la décision n°490161 du 16 juin 2025. La commune de La Montagne avait maintenu son arrêté en invoquant la police des déchets. Le Conseil d'État rejette ce raisonnement sans ambiguïté.

La Haute juridiction affirme que le détournement de la police des déchets aux fins de réguler l'utilisation de produits phytosanitaires est inopérant. Les pesticides, tant qu'ils sont utilisés conformément à leur autorisation de mise sur le marché, ne constituent pas des déchets au sens de l'article L.541-1 du Code de l'environnement. La qualification de "déchet" ne peut intervenir qu'à compter du moment où le détenteur se défait de la substance, ce qui n'est pas le cas lors de l'épandage réalisé dans le cadre d'une pratique agricole autorisée. Tenter d'attraire dans la police des déchets ce qui relève du régime des autorisations phytosanitaires constitue une erreur de droit.

La décision précise également que l'invocation des articles L.541-2 et L.541-3 du Code de l'environnement — relatifs à la responsabilité des producteurs de déchets et aux pouvoirs de police du préfet en cas de pollution — ne saurait fonder une compétence municipale de substitution à la police spéciale des produits phytopharmaceutiques.

La marge d'action résiduelle du maire#

Si la décision du 16 juin 2025 ferme définitivement la voie des arrêtés anti-pesticides à portée réglementaire, elle ne réduit pas à néant l'action possible du maire sur les questions phytosanitaires. Plusieurs leviers demeurent légitimes.

La signalisation et la communication. L'article L.2122-21 du CGCT donne au maire une compétence générale pour assurer la publicité des règlements et informer ses administrés. Un maire peut parfaitement communiquer sur les distances de sécurité prévues par les arrêtés ministériels des 27 décembre 2019 et 4 mai 2017, sans excéder sa compétence.

La police des propriétés communales. Un maire peut interdire l'usage de pesticides sur les terrains appartenant à la commune, dans le cadre de la gestion du domaine communal. Cette restriction ne relève pas de la police spéciale mais de la compétence propriétaire de la collectivité.

Le signalement au préfet. En application de l'article L.253-7 du Code rural et de la pêche maritime, le préfet peut prendre des mesures restrictives locales concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques si des circonstances particulières le justifient. Le maire peut solliciter le préfet pour qu'il exerce cette compétence, en apportant des éléments documentés sur les risques locaux.

Le plan local d'urbanisme (PLU). Certaines communes ont inscrit dans leur règlement de PLU des zones de protection où l'usage de certains intrants est limité dans le cadre de la planification foncière. Cette voie reste praticable sous réserve de justification au regard des objectifs de la planification urbaine.

La concertation locale. Les chartes d'engagement signées entre agriculteurs, riverains et élus locaux, dans le cadre des dispositions de l'article L.253-8-1 du Code rural introduites par la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, constituent un outil de dialogue dont les maires peuvent prendre l'initiative.

Implications pratiques pour les collectivités#

Pour les collectivités ayant maintenu des arrêtés anti-pesticides après 2020, la décision du 16 juin 2025 constitue un signal d'alarme. Tout arrêté toujours en vigueur sur ce fondement est désormais illégal avec certitude et peut faire l'objet d'un déféré préfectoral. La commune s'exposerait à une annulation contentieuse et, selon les circonstances, à une mise en cause de sa responsabilité si l'arrêté a causé un préjudice économique à un exploitant agricole contraint de modifier ses pratiques.

Pour les cabinets juridiques et les services techniques des collectivités, la cartographie des arrêtés encore en vigueur s'impose. Le décompte effectué par plusieurs associations d'élus laisse penser que plusieurs centaines de textes sont encore formellement actifs, même si leur exécution n'est plus assurée sur le terrain.

Du côté des associations de défense de l'environnement, la décision représente une déception significative. Elle déplace le centre de gravité de l'action vers le niveau national — pression sur le gouvernement, recours contre les AMM délivrées par l'Anses, contentieux climatique — et vers l'échelon européen, avec le règlement SUR (Sustainable Use Regulation) qui fait toujours l'objet de négociations institutionnelles difficiles.

Sur le fond réglementaire, il convient de rappeler que la loi Duplomb et les controverses autour des pesticides cristallisent un débat législatif loin d'être clos. La question de la responsabilité pénale des décideurs en matière environnementale, analysée dans notre article sur la responsabilité pénale environnementale des dirigeants, prend ici une dimension nouvelle : non plus pour les chefs d'entreprise mais pour les élus qui maintiendraient des arrêtés manifestement illégaux. Enfin, la montée en puissance du contentieux climatique devant les tribunaux français pourrait à terme ouvrir de nouvelles voies procédurales pour des communes souhaitant contraindre l'État à renforcer la réglementation phytosanitaire par la voie judiciaire.

Sources#

PD

Philippe D.

Ingénieur & vulgarisateur technique

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